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Il est désormais de jurisprudence constante que le salaire du gardien n’est récupérable sur les locataires (à concurrence des trois quarts de son montant) que dans la mesure où il assure cumulativement l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets (article 2 c du décret n° 87-713 du 26 août 1987).

En 2006, la Cour de cassation est venue préciser que pour que ces dépenses soient récupérables, le gardien ou le concierge doit assurer seul l’intégralité de ces tâches, à l’exclusion de tout partage avec un tiers.

Dans un arrêt du 15 mai 2008, la Haute Cour récidive et considère que l’enlèvement des encombrants n’est pas assimilable à l’enlèvement des rejets.

En l’espèce, les missions du gardien comportaient des tâches administratives, de surveillance et de gestion de la résidence, de nettoyage et d’entretien courant des parties communes, ainsi que de stockage des « encombrants » en vue de leur évacuation par les services de la commune.

Or, ces missions ne comprennent pas l’élimination des rejets. De plus, l’enlèvement des « encombrants » n’est pas inclus dans la liste des charges récupérables annexée au décret du 26 août 1987. En conséquence, le salaire du gardien est considéré comme non récupérable.

Source: FNAIM

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