Archives pour juillet 2008

L’ordonnance N° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction modifie la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et institue l’obligation pour le bailleur de fournir un dossier de diagnostic technique dont la durée de validité est suffisante pour ne pas entraîner de gêne importante pour les locations faisant l’objet d’une rotation importante.

Réponse ministérielle N° 9488, JOAN Q, 1er avril 2008

Question: M. André Wojciechowski attire l’attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur la situation des propriétaires qui louent un logement. À chaque changement de locataire, le propriétaire doit fournir plusieurs attestations : non-présence de plomb et d’amiante, bilan énergétique du logement, etc. Certains changements de locataires s’effectuent tous les ans, voire tous les six mois. Il lui demande ce qu’elle entend mettre en oeuvre pour valider ces attestations pour plusieurs années.

Réponse: L’ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction modifie la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et institue l’obligation pour le bailleur de fournir un dossier de diagnostic technique comprenant : le diagnostic de performance énergétique, dont la durée de validité est fixée à dix ans ; le constat de risque d’exposition au plomb, qui doit avoir été établi depuis moins de six ans à la date de signature du contrat de location, uniquement pour les immeubles d’habitation construit avant le 1er janvier 1949. De plus, lorsqu’un constat établit l’absence de revêtements contenant du plomb, il n’y a pas lieu d’en faire établir un nouveau ; l’état des risques naturels et technologiques, dans certaines zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrits ou approuvés, ou des zones de sismicité. L’état doit être établi moins de six mois avant la date de signature du contrat de location. Il peut être obtenu en mairie ou en direction départementale de l’équipement, sans intervention d’un diagnostiquer. Il n’est pas prévu d’attestation ou de diagnostic amiante dans le secteur locatif. C’est dans le cas de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation qu’un état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante doit être fourni par le vendeur. Il n’apparaît donc pas de gêne importante pour les locations faisant l’objet d’une rotation rapide.

Source: Assemblée Nationale

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L’application de l’article 55 de la loi de Solidarité et renouvellement urbain (SRU), impose aux communes de plus de 3.500 habitants d’atteindre le quota de 20% de logements sociaux en résidences principales afin de résorber le déficit de logements sociaux en 2020.
Cette loi demande aux communes , pour chaque période triennale, un accroissement “supérieur à 15% de la différence entre le nombre de logement sociaux pour atteindre la proportion de 20% et le nombre de logements sociaux” sur son territoire.

Mercredi 2 juillet 2008, la ministre du logement Christine Boutin a fait le bilan, pour une deuxième période de trois ans, de l’application 55 de la loi SRU. Sur 730 communes, 400 communes ont respecté leur engagement.
L’objectif pour ces communes qui étaient concernées par cet article était de produire 63 000 logements, 93 000 ont été crées. “Dans ce total, le ministère compte les logements construits, les logements privés qui deviennent “conventionnés”, les acquisitions par les organismes HLM d’appartements privés et même les logements financés, mais qui n’ont pas encore forcément tous leurs permis de construire. La moitié de ce total de 93.000 est, pour la période concernée, seulement financé, reconnaît le ministère.”

Parmis les communes qui ont dépassé leurs engagements: Domont (Val d’Oise), Lambersart (Nord), Orsay (Essonne), Sainr Jean de Luz (Pyrénées-Atlantique), Bordeaux.
Parmis les communes les moins bonnes: Neuilly sur Seine.

“Pour les communes récalcitrantes, je n’aurai pas d’état d’âme”, a menacé Mme Boutin, qui rendra son verdict en décembre.

Source: Le Moniteur

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La cour d’appel de Rennes, par décision rendue le 22 juin 2006, condamne un propriétaire à payer au locataire une amende de 2 000 € et 1 500  € de dommages et intérêts pour «publicité de nature à induire en erreur ».

Dans cette affaire, un particulier a passé une publicité pour louer un bien qualifié de « tout confort », et « à 10 minutes  de la mer ».

La locataire, à son arrivée, fait établir un procès-verbal par la DGCCRF de Saint-Brieuc qui constate d’une part la vétusté des appareils ménagers, la dangerosité de l’installation électrique, l’absence de soins dans l’entretien ; d’autre part que si la mer se trouve dans la commune, les plages les plus proches se trouvent à 25 minutes minimum de la location.
Elle conclut en précisant que « la location ne correspond pas à ce qu’on peut attendre d’une location annoncée tout confort »

La cour d’appel, se fondant sur l’article L. 121.1 du code de la consommation,  condamne le propriétaire, considérant que les allégations contenues dans la publicité, à savoir la notion de tout confort et la distance par rapport à la mer, sont inexactes et de nature à induire en erreur le consommateur en ce qui concerne la qualité substantielle du bien.

Cette décision présente un intérêt à plusieurs titres :

- l’article L. 121.1 du code de la consommation est codifié sous le chapitre « pratiques commerciales réglementées » et vise la publicité à caractère commercial. La cour d’appel a appliqué ces dispositions au propriétaire privé n’ayant pas la qualité de commerçant.
- le locataire a contesté la notion de  « tout confort », considérant  les équipements ménagers vétustes, l’installation électrique dangereuse, l’absence de soin dans l’entretien du logement, un environnement immédiat laissant à désirer.
- la location était bien à 10 minutes de la mer mais à 25 minutes des plages, ce qui rendait l’information fournie inexacte.

Pour toute location saisonnière, un état descriptif précis et exact, conforme à l’arrêté du 16 mai 1967, doit être remis au locataire.
Lorsque la location est classée “tourisme”, l’état descriptif à remettre résulte de l’arrêté de classement du 8 janvier 1993.

En outre, la production d’informations inexactes est sanctionnée au titre :

- du décret du 14 février 1967,  par une amende de 3 750 € pour « renseignements manifestement inexacts sur la situation de l’immeuble, la consistance et l’état des lieux, les éléments de confort ou d’ameublement ».  L’amende peut atteindre 7 500 € en cas de récidive.
- de l’article L. 121.1 du code de la consommation, par une amende pouvant atteindre 37 500 € et deux ans de prison pour publicité mensongère et/ou de nature à induire en erreur.

Source: FNAIM

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Une SCI, propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble parisien, a demandé à l’assemblée générale de pouvoir transformer l’une des fenêtres d’un lot en rez-de-chaussée en porte, afin de bénéficier d’un accès direct sur la rue. L’assemblée générale lui a refusé cette autorisation, ce que conteste la SCI devant les juges.

La Cour de cassation(Cass. 3ème civ. 21 mai 2008, pourvoi n° 07-12703). rejette le pourvoi de cette dernière et donne raison aux juges d’appel qui ont déduit à bon droit que la demande d’autorisation des travaux devait être rejetée dans la mesure où « les travaux projetés par la SCI consistant en l’agrandissement d’une fenêtre au rez-de-chaussée sur la rue pour la transformer en porte affectaient l’harmonie de l’immeuble et son esthétique ».

Rappelons que l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (…) l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de l’immeuble ».

Nous constatons, que la notion de «destination de l’immeuble » s’apprécie in concreto eu égard aux caractéristiques de l’immeuble concerné. Il faut donc parfois également prendre en considération l’harmonie et l’esthétique de l’immeuble.

Source: FNAIM

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