Archives pour septembre 2008

Aux termes de l’article 21 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. En conséquence, l’agence immobilière, mandataire du bailleur, ne saurait imputer au locataire des frais au titre de l’établissement de la quittance 

Question publiée au JO le 13/11/2007: M. Didier Mathus attire l’attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur la délivrance de quittance de loyer par les agences immobilières. Selon l’article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre gratuitement la quittance de loyer au locataire qui la demande. Il se trouve cependant que de nombreuses agences immobilières facturent à leurs locataires des frais de demande de règlement, d’expédition d’avis d’échéance ou de relance. Cette pratique ne semble pas en accord avec les recommandations de la commission des clauses abusives qui déclare illicite d’imputer les frais d’envoi d’une quittance à la charge du locataire. La loi n° 2006-872 conforte pourtant cette clause en apportant une meilleure sécurité juridique aux locataires. Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures elle entend prendre afin de protéger les locataires démunis face à de tels procédés.

Réponse N° 10513 publiée au JO le 29/04/2008: Aux termes de l’article 21 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. En conséquence, l’agence immobilière, mandataire du bailleur, ne saurait imputer au locataire des frais au titre de l’établissement de la quittance (tribunal d’instance de Paris, 15 octobre 2003). Par ailleurs, l’article 4 prévoit que certaines clauses insérées dans un contrat de bail sont réputées non écrites, notamment les clauses qui font supporter au locataire des frais de relance et les frais d’expédition de la quittance. De telles clauses ne peuvent recevoir application même si elles figurent dans un bail signé par les parties. En effet, le locataire que la loi protège peut ignorer cette clause sans avoir besoin de recourir à une procédure judiciaire pour faire constater la nullité de la clause.

Source: Assemblée Nationale

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En application de l’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante. Dans les cas d’application du sursis à exécution lié à la période hivernale, il ne peut être dressé de procès-verbal de tentative d’expulsion. 

Question publiée au JO le 11/03/08: M. Michel Vauzelle interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le régime des expulsions domiciliaires, en particulier pour ce qui concerne la suspension des procédures durant la période hivernale. En matière d’expulsions domiciliaires, la tentative d’expulsion constitue un préalable nécessaire à la demande de concours de la force publique: elle est donc une étape de l’expulsion domiciliaire. Il s’agit pour l’huissier de justice vérifier en personne, quelle que soit la période de l’année, l’occupation réelle des lieux par la personne poursuivie dans le cadre d’une expulsion domiciliaire. L’huissier dresse alors un rapport, qui prend en compte la difficulté sociale relative à ladite occupation. Ce rapport permet ensuite aux services sociaux de la Préfecture d’instruire le dossier nécessaire à la réquisition de la force publique. La jurisprudence a confirmé que cette démarche devait revêtir un caractère réel et sérieux. Or, la tentative d’expulsion n’est réglementée par aucun texte législatif et n’a donc aucune forme particulière. Elle présente par conséquent une importante difficulté d’interprétation. En effet, il ne fait aucun doute que les procédures d’expulsion sont suspendues en matière domiciliaire durant la période dite d’hiver, allant du 30 octobre au 15 mars. Doit-on alors considérer que le procès verbal dressé par l’huissier de justice, intitulé « tentative d’expulsion», est de la même manière proscrit au cours de cette période ? Il l’interroge donc sur les conditions et le champ d’application des recommandations relatives à la suspension de la procédure d’expulsion domiciliaire, au cours de la période hivernale. Il lui demande s’il faut considérer que tout acte de procédure, dont la tentative d’expulsion, doit être interrompu ; ou bien si c’est uniquement l’expulsion proprement dite qui est concernée, faite avec le concours de la force publique ou de manière forcée par un huissier de justice.

Réponse ministérielle publiée au JO le 29/04/2008: La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire qu’un huissier de justice qui se heurte à une impossibilité de procéder à une mesure d’expulsion dresse un procès-verbal de tentative d’expulsion qui relate les difficultés rencontrées. Cet acte est un préalable nécessaire à l’obtention du concours de la force publique, en application de l’article 50 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. Cependant, un huissier de justice ne peut procéder à une tentative d’expulsion, et dresser le procès-verbal y afférent, que lorsque cette mesure d’exécution forcée peut valablement être poursuivie. Or, en application de l’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par conséquent, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions, dans les cas d’application du sursis à exécution lié à la période hivernale, il ne peut être dressé de procès-verbal de tentative d’expulsion.

Source: Assemblée Nationale

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A la demande du ministre de l’Écologie Jean-Louis Borloo, une nouvelle forme de prêt à taux zéro dite « Éco-PTZ » devrait voir le jour en 2009. Le but est d’aider les ménages à améliorer les performances énergétiques de leur logement sans qu’aucune condition de ressources ne leur soit exigée, contrairement au prêt à taux zéro (PTZ) traditionnel. Ce nouveau dispositif reste ouvert aux détenteurs du PTZ.

L’Eco-PTZ est cependant plafonné. Le prêt ne peut excéder 30 000 € au total et 300 € par m². Pour profiter de ce dispositif, les candidats doivent réaliser un certains nombres de travaux, comme par exemple la rénovation de toiture, des changements de fenêtres et l’installation d’une chaudière écologique.
La durée du PTZ Ecolo serait de 5 ans.

Affaire à suivre…

Source: Empruntis

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Question n° 25689 de M. Domergue Jacques (Union pour un Mouvement Populaire - Hérault): M. Jacques Domergue attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé de l’industrie et de la consommation sur les facturations abusives de certains syndics d’immeubles. Une liste des prestations de base qui doivent normalement être incluses dans le forfait annuel facturé par les syndics aux copropriétés a été établi par le Conseil national de la consommation (CNC) . Or, six mois après la publication de cette liste, l’association des responsables de copropriétés (ARC) estime que l’effort des syndics pour s’y conformer reste très insuffisant. En conséquence, il lui demande si on ne pourrait pas fixer par un arrêté que l’avis jusqu’à présent facultatif du CNC soit transformé en obligation.

Réponse publiée au JO le : 05/08/2008 page 6810: Le constat dressé par l’honorable parlementaire a conduit le ministre chargé de la consommation à saisir de cette question le Conseil national de la consommation (CNC) début 2007, en lui demandant de faire des propositions destinées à améliorer la lisibilité des contrats de syndics et, partant, la comparabilité des offres des différents cabinets. Ces travaux ont abouti le 27 septembre 2007 à l’adoption d’un avis consensuel entre professionnels et consommateurs, établissant une liste des prestations considérées comme relevant de la gestion courante et qui devraient, à ce titre, être facturées par les syndics dans le cadre d’un forfait annuel prédéterminé. Cet avis est disponible sur Internet à l’adresse
http ://www.finances.gouv.fr/conseilnationalconsommation.
Prenant acte de cette avancée, le secrétaire d’État chargé de la consommation et du tourisme a demandé aux organisations professionnelles de prendre les mesures appropriées pour assurer la mise en oeuvre effective de l’avis dès avril 2008. Il a demandé à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d’évaluer l’application de cet avis. Les premiers résultats positifs devront être confirmés tout au long de l’année et un nouveau bilan sera établi fin 2008. Si les résultats obtenus à cette date ne sont pas satisfaisants, l’adoption d’un texte normatif sera envisagée.

Source: Assemblée Nationale

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