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En application de l’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante. Dans les cas d’application du sursis à exécution lié à la période hivernale, il ne peut être dressé de procès-verbal de tentative d’expulsion. 

Question publiée au JO le 11/03/08: M. Michel Vauzelle interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le régime des expulsions domiciliaires, en particulier pour ce qui concerne la suspension des procédures durant la période hivernale. En matière d’expulsions domiciliaires, la tentative d’expulsion constitue un préalable nécessaire à la demande de concours de la force publique: elle est donc une étape de l’expulsion domiciliaire. Il s’agit pour l’huissier de justice vérifier en personne, quelle que soit la période de l’année, l’occupation réelle des lieux par la personne poursuivie dans le cadre d’une expulsion domiciliaire. L’huissier dresse alors un rapport, qui prend en compte la difficulté sociale relative à ladite occupation. Ce rapport permet ensuite aux services sociaux de la Préfecture d’instruire le dossier nécessaire à la réquisition de la force publique. La jurisprudence a confirmé que cette démarche devait revêtir un caractère réel et sérieux. Or, la tentative d’expulsion n’est réglementée par aucun texte législatif et n’a donc aucune forme particulière. Elle présente par conséquent une importante difficulté d’interprétation. En effet, il ne fait aucun doute que les procédures d’expulsion sont suspendues en matière domiciliaire durant la période dite d’hiver, allant du 30 octobre au 15 mars. Doit-on alors considérer que le procès verbal dressé par l’huissier de justice, intitulé « tentative d’expulsion», est de la même manière proscrit au cours de cette période ? Il l’interroge donc sur les conditions et le champ d’application des recommandations relatives à la suspension de la procédure d’expulsion domiciliaire, au cours de la période hivernale. Il lui demande s’il faut considérer que tout acte de procédure, dont la tentative d’expulsion, doit être interrompu ; ou bien si c’est uniquement l’expulsion proprement dite qui est concernée, faite avec le concours de la force publique ou de manière forcée par un huissier de justice.

Réponse ministérielle publiée au JO le 29/04/2008: La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire qu’un huissier de justice qui se heurte à une impossibilité de procéder à une mesure d’expulsion dresse un procès-verbal de tentative d’expulsion qui relate les difficultés rencontrées. Cet acte est un préalable nécessaire à l’obtention du concours de la force publique, en application de l’article 50 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. Cependant, un huissier de justice ne peut procéder à une tentative d’expulsion, et dresser le procès-verbal y afférent, que lorsque cette mesure d’exécution forcée peut valablement être poursuivie. Or, en application de l’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par conséquent, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions, dans les cas d’application du sursis à exécution lié à la période hivernale, il ne peut être dressé de procès-verbal de tentative d’expulsion.

Source: Assemblée Nationale

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