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En application de l’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante. Dans les cas d’application du sursis à exécution lié à la période hivernale, il ne peut être dressé de procès-verbal de tentative d’expulsion. 

Question publiée au JO le 11/03/08: M. Michel Vauzelle interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le régime des expulsions domiciliaires, en particulier pour ce qui concerne la suspension des procédures durant la période hivernale. En matière d’expulsions domiciliaires, la tentative d’expulsion constitue un préalable nécessaire à la demande de concours de la force publique: elle est donc une étape de l’expulsion domiciliaire. Il s’agit pour l’huissier de justice vérifier en personne, quelle que soit la période de l’année, l’occupation réelle des lieux par la personne poursuivie dans le cadre d’une expulsion domiciliaire. L’huissier dresse alors un rapport, qui prend en compte la difficulté sociale relative à ladite occupation. Ce rapport permet ensuite aux services sociaux de la Préfecture d’instruire le dossier nécessaire à la réquisition de la force publique. La jurisprudence a confirmé que cette démarche devait revêtir un caractère réel et sérieux. Or, la tentative d’expulsion n’est réglementée par aucun texte législatif et n’a donc aucune forme particulière. Elle présente par conséquent une importante difficulté d’interprétation. En effet, il ne fait aucun doute que les procédures d’expulsion sont suspendues en matière domiciliaire durant la période dite d’hiver, allant du 30 octobre au 15 mars. Doit-on alors considérer que le procès verbal dressé par l’huissier de justice, intitulé « tentative d’expulsion», est de la même manière proscrit au cours de cette période ? Il l’interroge donc sur les conditions et le champ d’application des recommandations relatives à la suspension de la procédure d’expulsion domiciliaire, au cours de la période hivernale. Il lui demande s’il faut considérer que tout acte de procédure, dont la tentative d’expulsion, doit être interrompu ; ou bien si c’est uniquement l’expulsion proprement dite qui est concernée, faite avec le concours de la force publique ou de manière forcée par un huissier de justice.

Réponse ministérielle publiée au JO le 29/04/2008: La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire qu’un huissier de justice qui se heurte à une impossibilité de procéder à une mesure d’expulsion dresse un procès-verbal de tentative d’expulsion qui relate les difficultés rencontrées. Cet acte est un préalable nécessaire à l’obtention du concours de la force publique, en application de l’article 50 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. Cependant, un huissier de justice ne peut procéder à une tentative d’expulsion, et dresser le procès-verbal y afférent, que lorsque cette mesure d’exécution forcée peut valablement être poursuivie. Or, en application de l’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par conséquent, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions, dans les cas d’application du sursis à exécution lié à la période hivernale, il ne peut être dressé de procès-verbal de tentative d’expulsion.

Source: Assemblée Nationale

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La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 portant amélioration des rapports locatifs dispose qu’aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement en raison de son orientation sexuelle. 

Réponse ministérielle n° 12836, JOAN Q, 15 avril 2008, p. 3296

Question: M. Frédéric Lefebvre interroge M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le rapport sur l’homophobie 2007 publié par l’association SOS homophobie. Le rapport montre les difficultés rencontrées par les couples homosexuels pour se loger. En effet, les propriétaires restent très frileux pour louer leurs biens immobiliers à ces derniers. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées afin de répondre à leurs attentes.

Réponse: Depuis la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, la vie commune entre deux personnes de même sexe est officiellement reconnue. Par ailleurs, l’article 1er alinéa 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 portant amélioration des rapports locatifs dispose qu’aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement en raison notamment de son orientation sexuelle, ceci constituant une discrimination entraînant le versement de dommages et intérêts au bénéfice du candidat locataire évincé. Enfin, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) qui a pour mission de lutter contre les discriminations prohibées par la loi et d’accompagner les victimes, les conseille dans leurs démarches juridiques et les aide à établir, le cas échéant, la preuve de la discrimination.

Source: Assemblée Nationale

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Question écrite n° 02421 de Mme Dominique Voynet (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée dans le JO Sénat du 08/11/2007 - page 2020

Mme Dominique Voynet attire l’attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur la liste des documents dont la demande est interdite lors de l’examen d’une demande de logement, prévue dans la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007.

La loi de juillet 1989 prévoyait une liste très limitative de documents dont la demande de production était prohibée lors de l’examen d’une demande de logement. Cette liste a été étendue dans la loi du 5 mars 2007. Cependant, la nouvelle loi a introduit l’exception à l’interdiction pour le bailleur d’exiger la présentation d’un dossier médical sauf « en cas de demande de logement adapté ou spécifique ».

Si cette exception peut parfois être justifiée, pour permettre à une personne d’obtenir un logement adapté à son handicap, il n’en est pas de même pour d’autres pathologies. On mesure bien le risque que des personnes séropositives, par exemple, se voient refuser un logement…

Elle lui demande donc quelles mesures elle entend prendre pour rectifier cette situation et garantir l’interdiction intégrale de toute demande d’un dossier médical tout en prévoyant la possibilité pour un médecin de certifier le besoin sans justifier de la nature de la maladie.

Réponse du Ministère du logement et de la ville  publiée dans le JO Sénat du 03/07/2008 - page 1353

Les différentes pièces qui peuvent être réclamées lors de la signature d’un bail relèvent de la liberté contractuelle des parties. L’exigence de ces pièces a pour but de protéger le bailleur mais également le locataire, dans la mesure où elle permet de vérifier qu’il sera en mesure d’assumer financièrement ses engagements. Afin d’éviter les atteintes à la vie privée et les discriminations dans l’accès au logement, l’article 22-2 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs a limité, depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, les documents que le bailleur ne peut réclamer à son locataire. Plus récemment, l’article 35 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable a élargi la liste de ces pièces justificatives dont le bailleur ne peut exiger la production, notamment la présentation d’« un dossier médical, sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique ». La loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est revenue sur ce dispositif inadapté, interdisant dorénavant au bailleur de demander au candidat locataire la production d’un dossier médical en cas de demande d’un logement adapté ou spécifique. La production d’un certificat médical est en effet suffisante, le cas échéant.

Source: Le Sénat

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Selon les statistiques de l’Observatoire Crédit Logement/CSA publiées ce mardi 22 juillet, le marché des crédits immobiliers français a baissé de 11% au 1er semestre.
Ce recul s’expliquerait par une restriction de l’offre de prêt par les banques. Cependant, la capacité d’emprunt des ménages est restée intacte.
Au 1er semestre, le production de crédits immobiliers de baissé 10,9% par rapport à la même période l’année dernière. Le recul est de -12,5% dans l’ancien de -8,6% dans le neuf.
“La situation est totalement paradoxale, puisque l’activité est en recul sur tous les marchés, et pour autant la demande conserve toute sa capacité de mobilisation”, a relevé Michel Mouillart, le président de l’Observatoire Crédit Logement/CSA. Selon lui, l’origine de ce recul du marché se trouve dans les “difficultés” des établissements de crédit à “refinancer leurs activités de prêt”.
Aujourd’hui, on doit faire face à la “crise de liquidité”; en effet, la crise des crédits américains à risque (subprime) a conduit les banques à moins se prêter les unes aux autres.

Source: Le Moniteur

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Christine Boutin, Ministre du Logement, a présenté son plan d’action qui permettrait de faciliter l’accès au logement. Quatre grands points sont traités, à savoir:
- construction accélérée aux logements
- accessibilité à la propriété pour les ménages les plus modestes
- lutte contre l’habitat indigne
- élargissement de l’accès au parc de logements sociaux

La mesure la plus importante est celle de la maison à 15 € par jour. Cependant, en raison d’un coût de revient plus élevé pour les appartements, les prix des futurs acquéreurs se voit réévalué à 18 ou 19 €.
Ce plan présenté par la Ministre du Logement prévoit également d’intégrer dans la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain (SRU) les biens en “accessions aidée à la propriété”.
Rappelons que la loi SRU impose aux communes de construire 20% de logements sociaux.

Ce plan d’action n’est actuellement qu’en projet de loi. Il sera présenté au Conseil des ministres le 28 juillet 2008 avant le passage devant le Parlement en octobre 2008. Affaire à suivre.

Source: Empruntis

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L’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat a modifié l’indice de référence des loyers créé par l’article 35 de la loi 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Le nouvel indice correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.

Le nouvel indice de référence des loyers (IRL) est paru en date du 17 juillet 2008 (cf. INSEE).
Au 2° trimestre 2008, il a atteint le chiffre de 116,07, soit une hausse annuelle de 2,38% après une première hausse de 1,81% au 1er trimestre.
“Si les loyers augmentent moins depuis quelques mois au moment d’une relocation, la révision légale des loyers donne de bons coups de bambou au locataire en place. Pourtant le nouvel indice, entré en vigueur en février dernier, devait contenir les fortes augmentations liées à l’ancien mode de calcul. Celui-dernier intégrait l’indice du coût de la construction et celui des travaux d’entretien et d’amélioration de l’habitat. La flambée de ces deux indicateurs avait provoqué pendant plusieurs années des révisions de loyers comprises entre 2,5 et 3% par an.”

Au Ministère du Logement, on reste positif: “la hausse est inférieure d’un point à ce qu’elle aurait été (3,4%) si l’indice de référence n’avait pas été modifié “.
David Rodriguez, juriste de l’association pour le logement et le cadre de vie (CLCV) se demande “si l’on devait dépasser les 3%, est-ce qu’on pourra toujours se féliciter qu’elle soit inférieure d’un point à ce qu’elle aurait pu être ?”

Gérard Vittek, chef d’unité de la division comptes et études de l’industrie de l’Insee, confiait récemment à l’AFP : “vu la hausse des prix à la consommation, il est normal que l’IRL progresse et cela devrait se poursuivre au troisième trimestre”.
En tout cas, le débat sur le pouvoir d’achat n’est pas prêt de finir…

A toutes fins utiles, rappelons que la date de révision d’un loyer est encadrée par la loi : elle ne peut intervenir qu’une seule fois par an, à une échéance stipulée dans le bail, ou, par défaut, à la date anniversaire de sa signature.
L’indice à ce jour utilisé est l’indice de référence des loyers (IRL) pour les baux d’habitations et l’indice du coût de la construction pour les baux professionnels/commerciaux.

Source: Capital

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La loi n° 2008-111 du 8 février 2008  pour le pouvoir d’achat comporte un article 10 relatif au dépôt de garantie applicable aux locataires de logements. Cette loi réduit le dépôt de garantie de deux mois de loyer à un mois de loyer pour les locations de logement qui relèvent du droit commun.
Quant on lit les déclarations ministérielles ou autres articles de presse, on constate que cette loi a unifié le régime des dépôts de garantie à un mois de loyer.
Cependant, la réalité juridique est plus complexe et il aurait fallu un peu plus de temps et de réflexion de la part du gouvernement et du parlement si l’objectif avait été réellement de modifier toutes les dispositions prévoyant encore un dépôt de garantie de deux mois.
Si le gouvernement veut simplifier en alignant tous les dépôts de garantie à un mois de loyer, il doit modifier tous les textes qui doivent l’être.

Montant du dépôt de garantie selon les bailleurs et les types de logement:

HLM
Conventinné (Hlm, art. 17 de la conventionné typé annexée à l’art. R. 353-1 du CCH): 1 mois de loyer
Non conventionné (art. 75 de la loi du 1er septembre 1948): 2 mois de loyer
PLI (art. 75 de la loi du 1er septembre 1948): 2 mois de loyer

Autres bailleurs
Droit commun loi du 6 juillet 1989 (art.22) ou convention ANAH (art. L. 321-8 du CCH): 1 mois de loyer
Conventionné SEM (art. R. 353-59 du CCH -art.16): 1 mois de loyer
Conventionné APL (art. R. 353-90 - art.15 et R. 353-127 - art. 20 du CCH): 2 mois de loyer
Conventionné ANAH-APL (art. R. 353-32 du CCH - art.20): 2 mois de loyer
PAP locatif (art. R 353-200 du CCH - art.17): 2 mois de loyer

Autres
Loi du 1er septembre 1948 (art. 75): 2 mois de loyer
Logements foyers (art. R. 353-161 du CCH): 1 mois de loyer
Résidences sociales conventionnées (art. R. 353-165-2 du CCH - art.12): 1 mois de loyer
Logements meublés (art. L. 632-1 du CCH): Durée fixée par le bailleur

Source: AJDI

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Le bailleur est tenu de justifier les sommes qu’il retient sur le dépôt de garantie, mais la loi ne précise pas la nature des pièces justificatives admises. S’agissant des travaux de remise en état, le devis est le moyen le plus utilisé par les professionnels de l’immobilier. Cette pratique a été consacrée par la Cour de Cassation qui considère que la seule production d’un devis est suffisante pour justifier les travaux de réfection du logement.

Question écrite N° °2755 publiée dans le JO Sénat du 06/12/2007 - page 2206
M. André Vallet attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé de la consommation et du tourisme sur la nature des pièces justificatives relatives aux sommes prélevées sur le dépôt de garantie. Il lui indique que certains bailleurs présentent aux locataires de simples devis à la place de factures et que cette pratique leur permet de conserver le dépôt de garantie sans pour autant réaliser les travaux en question. Il lui indique également que certains devis sont réalisés par des sociétés filiales du bailleur ou de son mandataire et que cette pratique permet de s’interroger sur la réalité des sommes nécessaires pour procéder aux travaux de réparation dans le logement. Dès lors, il lui demande si une modification de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, précisant qu’en la matière les pièces justificatives ne pourront qu’être des factures, ne serait pas de nature à mettre un terme aux abus dont souffrent essentiellement les consommateurs.

Réponse du Secrétariat d’État chargé de la consommation et du tourisme publiée dans le JO Sénat du 20/03/2008 - page 559 
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de justifier les sommes qu’il retient sur le dépôt de garantie, mais ne précise effectivement pas la nature des pièces justificatives admises. S’agissant des travaux de remise en état, le devis est, dans la pratique, le moyen le plus usité par les professionnels de l’immobilier. Cette pratique a été consacrée par la Cour de cassation qui considère que la seule production d’un devis est suffisante pour justifier les travaux de réfection du logement (Cass. 3e Civ. 3 avril 2001). Le recours systématique à la facture pourrait se révéler problématique, car difficile à concilier avec les délais dans lesquels le bailleur est tenu de restituer le dépôt de garantie. Ce délai, actuellement fixé à deux mois, devrait d’ailleurs être réduit à un mois aux termes de la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat. Enfin, le locataire peut contester le montant retenu dans le cadre d’une procédure contentieuse, facilitée par la compétence du juge de proximité pour les litiges de cette nature portant sur des montants inférieurs à 4 000 euros conformément à l’article L. 331-2-1 du code de l’organisation judiciaire. Dès lors, la modification proposée ne paraît pas nécessaire.

Source: Le Sénat
 

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Selon la dernière étude de la FNAIM publiée le 08/07/2008, les prix des logements anciens ont progressé de 0,9 % après une baisse de 1% enregistré au 1er trimestre 2008.
Les prix de l’immobilier ancien ont été stables au 1er semestre par rapport au 2° semestre 2007.

“Il n’y a pas de crise” assure René Pallincourt, président de la Fnaim qui prévoit pour toute l’année 2008 une “situation atone” pour les prix par rapport à 2007.

Le ralentissement du rythme annuel de progression des prix se poursuit en 2005, 2006, 2007 et 2008. Ce ralentissement est observé de façon homogène sur toute la France.

Source: Le Moniteur

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La cour d’appel de Rennes, par décision rendue le 22 juin 2006, condamne un propriétaire à payer au locataire une amende de 2 000 € et 1 500  € de dommages et intérêts pour «publicité de nature à induire en erreur ».

Dans cette affaire, un particulier a passé une publicité pour louer un bien qualifié de « tout confort », et « à 10 minutes  de la mer ».

La locataire, à son arrivée, fait établir un procès-verbal par la DGCCRF de Saint-Brieuc qui constate d’une part la vétusté des appareils ménagers, la dangerosité de l’installation électrique, l’absence de soins dans l’entretien ; d’autre part que si la mer se trouve dans la commune, les plages les plus proches se trouvent à 25 minutes minimum de la location.
Elle conclut en précisant que « la location ne correspond pas à ce qu’on peut attendre d’une location annoncée tout confort »

La cour d’appel, se fondant sur l’article L. 121.1 du code de la consommation,  condamne le propriétaire, considérant que les allégations contenues dans la publicité, à savoir la notion de tout confort et la distance par rapport à la mer, sont inexactes et de nature à induire en erreur le consommateur en ce qui concerne la qualité substantielle du bien.

Cette décision présente un intérêt à plusieurs titres :

- l’article L. 121.1 du code de la consommation est codifié sous le chapitre « pratiques commerciales réglementées » et vise la publicité à caractère commercial. La cour d’appel a appliqué ces dispositions au propriétaire privé n’ayant pas la qualité de commerçant.
- le locataire a contesté la notion de  « tout confort », considérant  les équipements ménagers vétustes, l’installation électrique dangereuse, l’absence de soin dans l’entretien du logement, un environnement immédiat laissant à désirer.
- la location était bien à 10 minutes de la mer mais à 25 minutes des plages, ce qui rendait l’information fournie inexacte.

Pour toute location saisonnière, un état descriptif précis et exact, conforme à l’arrêté du 16 mai 1967, doit être remis au locataire.
Lorsque la location est classée “tourisme”, l’état descriptif à remettre résulte de l’arrêté de classement du 8 janvier 1993.

En outre, la production d’informations inexactes est sanctionnée au titre :

- du décret du 14 février 1967,  par une amende de 3 750 € pour « renseignements manifestement inexacts sur la situation de l’immeuble, la consistance et l’état des lieux, les éléments de confort ou d’ameublement ».  L’amende peut atteindre 7 500 € en cas de récidive.
- de l’article L. 121.1 du code de la consommation, par une amende pouvant atteindre 37 500 € et deux ans de prison pour publicité mensongère et/ou de nature à induire en erreur.

Source: FNAIM

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