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En cas d’infactions au règlement de copropriété commises par un locataire, le copropriétaire bailleur est responsable à l’égart du syndicat des ces infractions.

La cour d’appel de Paris, 23ème chambre du 26 février 2009, Juris-Data n° 2009-376258, a rappelé ce principe pour des travaux affectant des parties communes et les annexant, réalisés par le locataire sans autorisation de l’assemblée générale, et ce, bien que le copropriétaire, lui-même, n’ait pas autorisé son locataire à les réaliser.

Directement responsable du comportement de son locataire, le copropriétaire bailleur a en principe le devoir d’intervenir pour faire cesser les agissements de celui-ci.
A défaut, sa propre responsabilité peut être engager à l’égard du syndicat.

Ainsi, il a été jugé que le copropriétaire bailleur est responsable à l’égard du syndicat des copropriétaires ou des autres copropriétaires du fait du comportement bruyant et immoral de son locataire, ou de l’encombrement abusif des parties communes par celui-ci. 
Il est personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes, dégradations qui sont imputables à son locataire.
Il doit donc supporter le coût des travaux de réfection des désordres et réparer le trouble de jouissance subi par la copropriété.

Il appartient alors au propriétaire bailleur d’intervenir pour que cessent les infractions au règlement de copropriété commises par son locataire.

En cas d’inaction du propriétaire bailleur, le syndicat des copropriétaires peut envisager deux procédures :

1) envisager une assignation à l’encontre du copropriétaire-bailleur, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, afin d’obtenir sa condamnation à faire cesser les troubles, au besoin sous astreinte, et au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la copropriété ;

2) envisager une action directement à l’encontre du locataire, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle. 
Il est de jurisprudence constante que les locataires doivent, au même titre que leurs bailleurs, se conformer tant aux prescriptions du règlement de copropriété qu’aux décisions adoptées par le syndicat des copropriétaires en assemblée générale à propos des modalités de jouissance des parties communes.

La jurisprudence admet également une action directe du syndicat des copropriétaires (dans l’hypothèse d’une carence du copropriétaire bailleur d’agir directement contre son locataire) à l’encontre du locataire, en résiliation de son bail, par le biais de l’action oblique visée par l’article 1166 du Code civil. Cependant, pour être recevable, une telle action doit répondre à certaines conditions. Il convient donc de prendre conseil auprès d’un avocat spécialisé.

Source: FNAIM

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La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 portant amélioration des rapports locatifs dispose qu’aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement en raison de son orientation sexuelle. 

Réponse ministérielle n° 12836, JOAN Q, 15 avril 2008, p. 3296

Question: M. Frédéric Lefebvre interroge M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le rapport sur l’homophobie 2007 publié par l’association SOS homophobie. Le rapport montre les difficultés rencontrées par les couples homosexuels pour se loger. En effet, les propriétaires restent très frileux pour louer leurs biens immobiliers à ces derniers. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées afin de répondre à leurs attentes.

Réponse: Depuis la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, la vie commune entre deux personnes de même sexe est officiellement reconnue. Par ailleurs, l’article 1er alinéa 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 portant amélioration des rapports locatifs dispose qu’aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement en raison notamment de son orientation sexuelle, ceci constituant une discrimination entraînant le versement de dommages et intérêts au bénéfice du candidat locataire évincé. Enfin, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) qui a pour mission de lutter contre les discriminations prohibées par la loi et d’accompagner les victimes, les conseille dans leurs démarches juridiques et les aide à établir, le cas échéant, la preuve de la discrimination.

Source: Assemblée Nationale

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DPEDepuis le 1er juillet 2007 l’article 3-1 de la joi n° 89-462 du 6 juillet 1989 exige du bailleur qu’il annexe un diagnostic de performance énergétique (DPE) au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. L’article 5-1 du nouveau texte (décret n° 2008-461 du 15 mai 2008 JO 18 mai) lève toute ambiguïté sur la notion de “renouvellement” en précisant que, par ce terme, il faut entendre le premier renouvellement de location au sens de l’article 10, alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989. Par conséquent, le locataire, dont le contrat s’est tacitement reconduit, ne peut reprocher  au bailleur de ne pas lui avoir fourni de DPE.

Selon l’article 3-1, avant dernier alinéa, de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le DPE, lequel n’a qu’une valeur informative.

A toutes fins utiles, le DPE institué par l’ordonnance N° 2005-655 du 8 juin 2005 et mis en oeuvre par plusieurs décrets voit son champ d’application précisé par le décret n° 2008-461 du 15 mai 2008 JO 18 mai 2008.

Source: AJDI
Source image: Wikipédia

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