

Responsabilité du copropriétaire du fait des agissements de son locataire
Publié par Céline dans Gérance, Juridique, Législation, Syndic, CopropriétéEn cas d’infactions au règlement de copropriété commises par un locataire, le copropriétaire bailleur est responsable à l’égart du syndicat des ces infractions.
La cour d’appel de Paris, 23ème chambre du 26 février 2009, Juris-Data n° 2009-376258, a rappelé ce principe pour des travaux affectant des parties communes et les annexant, réalisés par le locataire sans autorisation de l’assemblée générale, et ce, bien que le copropriétaire, lui-même, n’ait pas autorisé son locataire à les réaliser.
Directement responsable du comportement de son locataire, le copropriétaire bailleur a en principe le devoir d’intervenir pour faire cesser les agissements de celui-ci.
A défaut, sa propre responsabilité peut être engager à l’égard du syndicat.
Ainsi, il a été jugé que le copropriétaire bailleur est responsable à l’égard du syndicat des copropriétaires ou des autres copropriétaires du fait du comportement bruyant et immoral de son locataire, ou de l’encombrement abusif des parties communes par celui-ci.
Il est personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes, dégradations qui sont imputables à son locataire.
Il doit donc supporter le coût des travaux de réfection des désordres et réparer le trouble de jouissance subi par la copropriété.
Il appartient alors au propriétaire bailleur d’intervenir pour que cessent les infractions au règlement de copropriété commises par son locataire.
En cas d’inaction du propriétaire bailleur, le syndicat des copropriétaires peut envisager deux procédures :
1) envisager une assignation à l’encontre du copropriétaire-bailleur, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, afin d’obtenir sa condamnation à faire cesser les troubles, au besoin sous astreinte, et au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la copropriété ;
2) envisager une action directement à l’encontre du locataire, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
Il est de jurisprudence constante que les locataires doivent, au même titre que leurs bailleurs, se conformer tant aux prescriptions du règlement de copropriété qu’aux décisions adoptées par le syndicat des copropriétaires en assemblée générale à propos des modalités de jouissance des parties communes.
La jurisprudence admet également une action directe du syndicat des copropriétaires (dans l’hypothèse d’une carence du copropriétaire bailleur d’agir directement contre son locataire) à l’encontre du locataire, en résiliation de son bail, par le biais de l’action oblique visée par l’article 1166 du Code civil. Cependant, pour être recevable, une telle action doit répondre à certaines conditions. Il convient donc de prendre conseil auprès d’un avocat spécialisé.
Source: FNAIM
Tags: copropriété, locataire, syndicat
9 janvier 2012 à 1:33
Cette jurisprudence mérite d’être confirmée par la Cour de cassation. Elle instaure une resposnabilité du fait d’autrui. Il est intéressant de connaître le fondement pris de cette décision, sans doute la resposnabilité contractuelle du régime dela copropriété amis tout de même ?
Salutations
5 juin 2012 à 13:59
Bonjour,
Je suis justement locataire et ça fait un bon bout de temps que je me documente sur les nouvelles lois concernant la location de maisons et appartements. Les informations sur le site http://www.paruvendu.fr/immobilier/ m’ont été fort utiles, et grâce à cet article-ci, je comblerai mes lacunes.