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Dans le cadre du basculement à la télévision numérique, à qui incombent les frais d’adaptation d’une antenne de télévision?

Dans le cadre d’un bail régi par la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989, il semble que la réponse à cette question diverge en fonction de la nature de l’immeuble loué.

1) En ce qui concerne les immeubles collectifs

Dans cette hypothèse, il appartiendra au bailleur, propriétaire de l’immeuble, ou au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, de procéder aux adaptations nécessaires sur l’antenne collective.En effet, il semble peu envisageable que le locataire intervienne seul sur l’antenne collective de l’immeuble.

Dans ce cadre et en l’absence de jurisprudence n’ayant été rendue sur ce point à ce jour, il semble que le coût de cette adaptation soit récupérable sur le locataire en vertu de l’article 2 de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 et de l’article 3 du décret n° 67-1171 du 22 décembre 1967.

En effet, l’article 2 de la loi du 2 juillet 1966 autorise le propriétaire bailleur qui a installé une antenne collective à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective, à titre de frais de branchement et d’utilisation, une quote-part des dépenses d’installation, d’entretien et de remplacement.

Notons cependant que la Cour de cassation (Cass. 29 janvier 2002, pourvoi n° 99-17042) semble refuser cette récupération de la dépense en l’absence d’accord du locataire à être raccordé à l’antenne.

2) En ce qui concerne une maison individuelle

L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n’oblige le bailleur à maintenir en bon état de fonctionnement que les seuls éléments d’équipement mentionnés au contrat de location.

Dès lors, si la présence de l’antenne n’est pas spécifiée au bail, ni à l’état des lieux d’entrée, il appartiendra au locataire de procéder ou de faire procéder, par un professionnel, aux adaptions nécessaires sur l’antenne.

Mais si l’antenne est spécifiée au bail ou à l’état des lieux d’entrée, le bailleur sera tenu de faire procéder aux adaptations nécessaires sur l’antenne. Or, ici se pose la délicate question de la possibilité pour le bailleur d’en répercuter le coût sur le locataire.

En effet, l’article 2 de la loi du 2 juillet 1966 ne vise que les antennes collectives et le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ne vise pas les frais d’adaptation d’antenne dans la liste des charges récupérables.

Dès lors, faute de fondement juridique et même si la solution semble paradoxale, il ne semble pas possible, dans le cadre d’une maison individuelle, de récupérer sur un locataire des frais d’adaptation d’antenne dans les cadre du passage au numérique.

Source: FNAIM

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Il est désormais de jurisprudence constante que le salaire du gardien n’est récupérable sur les locataires (à concurrence des trois quarts de son montant) que dans la mesure où il assure cumulativement l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets (article 2 c du décret n° 87-713 du 26 août 1987).

En 2006, la Cour de cassation est venue préciser que pour que ces dépenses soient récupérables, le gardien ou le concierge doit assurer seul l’intégralité de ces tâches, à l’exclusion de tout partage avec un tiers.

Dans un arrêt du 15 mai 2008, la Haute Cour récidive et considère que l’enlèvement des encombrants n’est pas assimilable à l’enlèvement des rejets.

En l’espèce, les missions du gardien comportaient des tâches administratives, de surveillance et de gestion de la résidence, de nettoyage et d’entretien courant des parties communes, ainsi que de stockage des « encombrants » en vue de leur évacuation par les services de la commune.

Or, ces missions ne comprennent pas l’élimination des rejets. De plus, l’enlèvement des « encombrants » n’est pas inclus dans la liste des charges récupérables annexée au décret du 26 août 1987. En conséquence, le salaire du gardien est considéré comme non récupérable.

Source: FNAIM

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