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L’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1.000 m² lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants a été publié le 8 août au Journal officiel.

les bâtiments existants de plus de 1.000 m² qui font l’objet de travaux de rénovation importants feront l’objet d’exigences de performance énergétique. Cette réglementation s’appliquera lorsqu’un maître d’ouvrage aura décidé d’effectuer des travaux de rénovation thermique importants dont le montant prévisionnel portant sur l’enveloppe, les installations de chauffage, de production d’eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d’éclairage du bâtiment dépasse 25% de sa valeur.

 Le coût de construction est calculé grâce aux spécifications de l’arrêté du 20 décembre 2007 relatif au coût de construction pris en compte pour déterminer la valeur du bâtiment.

Ces modalités techniques de la réglementation thermique sont spécifiées dans le décret n°2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie et dans l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1000 m² lorsque ils font l’objet de travaux de rénovation importants.

Source: Le Moniteur

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Question écrite n° 02421 de Mme Dominique Voynet (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée dans le JO Sénat du 08/11/2007 - page 2020

Mme Dominique Voynet attire l’attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur la liste des documents dont la demande est interdite lors de l’examen d’une demande de logement, prévue dans la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007.

La loi de juillet 1989 prévoyait une liste très limitative de documents dont la demande de production était prohibée lors de l’examen d’une demande de logement. Cette liste a été étendue dans la loi du 5 mars 2007. Cependant, la nouvelle loi a introduit l’exception à l’interdiction pour le bailleur d’exiger la présentation d’un dossier médical sauf « en cas de demande de logement adapté ou spécifique ».

Si cette exception peut parfois être justifiée, pour permettre à une personne d’obtenir un logement adapté à son handicap, il n’en est pas de même pour d’autres pathologies. On mesure bien le risque que des personnes séropositives, par exemple, se voient refuser un logement…

Elle lui demande donc quelles mesures elle entend prendre pour rectifier cette situation et garantir l’interdiction intégrale de toute demande d’un dossier médical tout en prévoyant la possibilité pour un médecin de certifier le besoin sans justifier de la nature de la maladie.

Réponse du Ministère du logement et de la ville  publiée dans le JO Sénat du 03/07/2008 - page 1353

Les différentes pièces qui peuvent être réclamées lors de la signature d’un bail relèvent de la liberté contractuelle des parties. L’exigence de ces pièces a pour but de protéger le bailleur mais également le locataire, dans la mesure où elle permet de vérifier qu’il sera en mesure d’assumer financièrement ses engagements. Afin d’éviter les atteintes à la vie privée et les discriminations dans l’accès au logement, l’article 22-2 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs a limité, depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, les documents que le bailleur ne peut réclamer à son locataire. Plus récemment, l’article 35 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable a élargi la liste de ces pièces justificatives dont le bailleur ne peut exiger la production, notamment la présentation d’« un dossier médical, sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique ». La loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est revenue sur ce dispositif inadapté, interdisant dorénavant au bailleur de demander au candidat locataire la production d’un dossier médical en cas de demande d’un logement adapté ou spécifique. La production d’un certificat médical est en effet suffisante, le cas échéant.

Source: Le Sénat

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DPEDepuis le 1er juillet 2007 l’article 3-1 de la joi n° 89-462 du 6 juillet 1989 exige du bailleur qu’il annexe un diagnostic de performance énergétique (DPE) au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. L’article 5-1 du nouveau texte (décret n° 2008-461 du 15 mai 2008 JO 18 mai) lève toute ambiguïté sur la notion de “renouvellement” en précisant que, par ce terme, il faut entendre le premier renouvellement de location au sens de l’article 10, alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989. Par conséquent, le locataire, dont le contrat s’est tacitement reconduit, ne peut reprocher  au bailleur de ne pas lui avoir fourni de DPE.

Selon l’article 3-1, avant dernier alinéa, de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le DPE, lequel n’a qu’une valeur informative.

A toutes fins utiles, le DPE institué par l’ordonnance N° 2005-655 du 8 juin 2005 et mis en oeuvre par plusieurs décrets voit son champ d’application précisé par le décret n° 2008-461 du 15 mai 2008 JO 18 mai 2008.

Source: AJDI
Source image: Wikipédia

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La cour d’appel de Rennes, par décision rendue le 22 juin 2006, condamne un propriétaire à payer au locataire une amende de 2 000 € et 1 500  € de dommages et intérêts pour «publicité de nature à induire en erreur ».

Dans cette affaire, un particulier a passé une publicité pour louer un bien qualifié de « tout confort », et « à 10 minutes  de la mer ».

La locataire, à son arrivée, fait établir un procès-verbal par la DGCCRF de Saint-Brieuc qui constate d’une part la vétusté des appareils ménagers, la dangerosité de l’installation électrique, l’absence de soins dans l’entretien ; d’autre part que si la mer se trouve dans la commune, les plages les plus proches se trouvent à 25 minutes minimum de la location.
Elle conclut en précisant que « la location ne correspond pas à ce qu’on peut attendre d’une location annoncée tout confort »

La cour d’appel, se fondant sur l’article L. 121.1 du code de la consommation,  condamne le propriétaire, considérant que les allégations contenues dans la publicité, à savoir la notion de tout confort et la distance par rapport à la mer, sont inexactes et de nature à induire en erreur le consommateur en ce qui concerne la qualité substantielle du bien.

Cette décision présente un intérêt à plusieurs titres :

- l’article L. 121.1 du code de la consommation est codifié sous le chapitre « pratiques commerciales réglementées » et vise la publicité à caractère commercial. La cour d’appel a appliqué ces dispositions au propriétaire privé n’ayant pas la qualité de commerçant.
- le locataire a contesté la notion de  « tout confort », considérant  les équipements ménagers vétustes, l’installation électrique dangereuse, l’absence de soin dans l’entretien du logement, un environnement immédiat laissant à désirer.
- la location était bien à 10 minutes de la mer mais à 25 minutes des plages, ce qui rendait l’information fournie inexacte.

Pour toute location saisonnière, un état descriptif précis et exact, conforme à l’arrêté du 16 mai 1967, doit être remis au locataire.
Lorsque la location est classée “tourisme”, l’état descriptif à remettre résulte de l’arrêté de classement du 8 janvier 1993.

En outre, la production d’informations inexactes est sanctionnée au titre :

- du décret du 14 février 1967,  par une amende de 3 750 € pour « renseignements manifestement inexacts sur la situation de l’immeuble, la consistance et l’état des lieux, les éléments de confort ou d’ameublement ».  L’amende peut atteindre 7 500 € en cas de récidive.
- de l’article L. 121.1 du code de la consommation, par une amende pouvant atteindre 37 500 € et deux ans de prison pour publicité mensongère et/ou de nature à induire en erreur.

Source: FNAIM

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Si le logement ne satisfait pas aux conditions de décence telles que définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, le juge dispose de larges prérogatives pour sanctionner le bailleur défaillant.
Selon l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le tribunal, saisi d’une demande de mise en conformité d’un logement non décent, détermine la nature et le délai d’exécution des travaux.  Il peut, en outre, réduire ou suspendre le paiement du loyer et décider de suspendre la durée du bail.
 

“Dans un arrêt rendu le 11 mars dernier, c’est à la cour d’appel de Lyon de venir préciser les conditions dans lesquelles un locataire peut quitter immédiatement son logement, sans préavis.
Suivant cette décision, la résiliation immédiate du bail ne peut être justifiée que par des manquements
graves du bailleur à ses obligations.
En l’espèce, la locataire, souffrant d’asthme, reprochait aux bailleurs de lui avoir délivré un logement humide, non ventilé où, de surcroît, les convecteurs électriques ne fonctionnaient pas (ou mal en consommant beaucoup).
En réalité, la cour a pu constater que la plupart des radiateurs pouvaient assurer une fonction de chauffage même s’ils consommaient plus que des radiateurs en bon état. Le logement était par ailleurs pourvu d’un chauffage au gaz.
De plus, les juges relevèrent que les bailleurs avaient agi dans des délais raisonnables pour remédier au dysfonctionnement des radiateurs dont la mise en marche aurait nécessairement réduit l’humidité d’un appartement non ou très peu occupé par la locataire, comme cette dernière le reconnaissait.
Il semble ainsi que dans cette affaire, le départ assez soudain de la locataire, sans mise en demeure préalable des bailleurs, n’aient pas laissé à ces derniers le temps d’agir.
C’est pourquoi la cour d’appel de Lyon débouta la locataire de sa demande de résiliation immédiate du bail fixée au jour de son départ.
Enfin, si sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance fut accueillie favorablement par les juges pour un montant de 500 €, ceux-ci la condamnèrent néanmoins à payer 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance… “

Source: FNAIM

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La réglementation sur le gaz naturel a changé depuis le 1er avril 2008. La taxe est fondée sur l’article 266 quinquies du code des douanes.

La taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) n’était réservée qu’aux sites consommant plus de 5 millions de kWh par an.
Depuis le 1er avril 2008, elle s’applique à l’ensemble des consommateurs hors particuliers. Cette taxe est collectée par le fournisseur de gaz naturel qui le verse à l’état. Le tarif de cette taxe est de 1,19 mégawattheure.

“Le particulier qui bénéficie d’un contrat de gaz individuel est totalement exonéré, d’office, par son fournisseur sur tout le gaz qu’il utilise.
En revanche, les particuliers sous forme collective et notamment dans un syndicat de copropriétaires, seront exonérés en proportion des surfaces d’habitation que comprend l’immeuble.
Si les immeubles d’habitation sont exonérés d’office, pour l’année 2008, par leur fournisseur de gaz, ils devront, en revanche, à partir du 1er avril 2008, adresser une attestation d’exonération dans les meilleurs délais et au plus tard au 31 décembre 2008 à leur fournisseur de gaz.”

Cependant la taxe n’est pas due lorsque le gaz naturel est utilisé dans les cas repris dans le tableau que vous trouverez sur le site de “La Douane“.

Les textes d’application, à savoir un décret, trois arrêtés et un bulletins officiel des douanes sont actuellement en cours de signature. Dès leur publication, les textes et les formulaires pourront être télécharger sur le site de “La Douane”.

Source: FNAIM / La Douane

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Après le scandale des emprunts à taux variable, l’Assemblée nationale a décidé de prendre en main la question des ces prêts.
Le Député UMP, Frédéric Lefebvre, a présenté, courant mars 2008, un rapport d’information de la commission des Finances qui suggère 15 propositions visant à améliorer l’offre de prêts à taux variable aux emprunteurs.

Les banques ont signé le 22 mai 2008 12 engagements conformes aux recommandations de Frédéric Lefebvre.

Parmi ces engagements:
- suppression du taux d’appel
- amortissement négatif abandonné
- affectation des remboursements anticipés
- simulations pour avertir le client

L’objectif N°1 des ces dispositions:”garantir une bonne compréhension de la part de l’emprunteur et déterminer le niveau de risque acceptable par lui.”

Annexes: Communiqué de la FBF (Fédération Bancaire Française)
Sources: Capital / C Banque

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Dans l’avis du 27 septembre 2007 du Conseil national de la consommation (CNC) relatif à l’amélioration de la transparence des tarifs des syndics, il n’est pas évoqué la question des honoraires dits “privatifs”.

Les honoraires dits “privatifs” sont des honoraires prélevés par un syndic sur la trésorerie des syndicats de copropriété et attribués à titre privatif à certains copropriétaires comme par exemple:
- frais de rappel pour retard de paiement des charges
- frais de déclaration de sinistre si l’origine du sinistre se trouve dans une partie privative
- frais pour l’établissement d’états datés (questionnaire notaire en cas de vente), etc.

 Le secrétaire d’Etat chargé de la Consommation et du Tourisme a été interrogé sur l’état de la réglementation relative à la pratique en matière de copropriété des honoraires dits “privatifs”.
Il semble que ces facturations soient illégales, puisque:
- elle ne relèvent pas des frais limitativement énumérés par la loi du 10 juillet 1965 et par le décret du 17 mars 1967
- il ne peut être dérogé à ces dispositions qui sont d’ordre public.

Il a été demandé au secrétaire d’Etat chargé de la Consommation et du Tourisme de confirmer le caractère illicite des frais et éventuellement qu’elles seront les sanctions applicables en la matière.

Réponse ministérielle N° 9480, JOAN Q, 12 février 2008, p. 1187:

Le ministre rappelle que l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 autorise les syndics, à titre dérogatoire, à imputer au seul copropriétaire concerné un certain nombre de dépenses. Il s’agit, d’une part, de certains frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement et l’encaissement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire (frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, émoluments des actes des huissiers, etc.), d’autre part, des honoraires d’établissement de l’état daté ; ce dernier point a été ajouté par voie d’amendement parlementaire dans le cadre de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (loi ENL).
Il s’agit donc d’une imputation au compte du copropriétaire dans la comptabilité du syndic.
A noter que, par la même réponse, le ministre rappelle que toutes les autres dépenses exécutées par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires et autorisées par ce dernier doivent être réparties selon les modalités prévues au règlement de copropriété.
S’il est exact que la question des honoraires dits “privatifs” n’est pas abordée par l’avis du 27 septembre 2007 du Conseil national de la consommation (CNC) relatif à l’amélioration de la transparence des tarifs des syndics, ce point n’ayant pas été inclus dans le mandat du groupe de travail chargé d’étudier la question, il est nécessaire cependant de mettre l’accent, pour tenir compte du domaine d’intervention traditionnel du CNC, sur la question des modalités de présentation des tarifs dans le cadre du principe posé à l’article L. 113-3 du Code de la consommation.
Le ministre de l’économie, des finances et de l’emploi peut user de son pouvoir réglementaire, mais les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ne sont pas habilités à constater ou à sanctionner les infractions aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, dont le contentieux est du ressort exclusif du juge civil.
Néanmoins, les pratiques tarifaires des syndics feront, au-delà du simple contrôle de la mise en oeuvre de l’avis du CNC, l’objet d’une surveillance au premier semestre 2008 de la part des services de la DGCCRF.”

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DPE

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est déjà obligatoire pour toute mise en location depuis le 1er juillet 2007 et vente d’un bien depuis le 1er novembre 2006.
Mais, actuellement, ce document n’est à fournir qu’au moment de la signature de la vente ou du bail.

Les propriétaires d’appartements (location ou vente) devront bientôt fournir des renseignements sur les consommations d’énergies lors de la mise en vente ou en location de leur bien.
Plusieurs professionnels de l’immobilier se sont retrouvés au ministère de l’environnement le 19 mai 2008 et ont pris des engagements visant le développement de l’affichage du bilan énergétique du logement et de son impact sur le réchauffement climatique.
Cette convention, élaborée dans le cadre du Grenelle de l’environnement a pour objet:
- faire réaliser un diagnostic de performance énergétique dès la mise sur le marché d’un bien à la vente ou à la location
- encourager vendeurs et bailleurs à présenter systématiquement les résultats.

Les diffuseurs d’annonces immobilières en agence ou sur internet s’engagent à mettre en avant cette information sous une forme standart.

« Il s’agira vraisemblablement du code couleur allant du vert au rouge, accompagné d’une lettre allant de A à G, que les consommateurs connaissent déjà » indique Bernard Cadeau, président du réseau d’agences immobilières Orpi.

Cet engagement devrait se faire par palier:
- 10% des agences dès cette année
- 90% des agences vers 2012

Par ailleurs, précédent de quelques jours cette convention signée le 19 mai 2008, un décret du 15 mai 2008 apporte des précisions sur la fourniture du DPE lors de la mise en location d’un bien.

Source: Capital
Source image: Wikipédia

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Un projet de décret visant à renforcer le supplément de loyer de solidarité (SLS), dit ” surloyer “, a été présenté par le cabinet de Christine Boutin, Ministre du Logement et de la Ville jeudi 15 mai 2008 devant le Conseil National de l’Habitat.
Ce projet vise à majorer les loyers des locataires en HLM dont les ressources dépassent d’au moins 20% le plafond de ressources pour accéder à un logement social.
HLM
Le supplément de loyer de solidarité devrait être demandé à plus de 140 000 locataires, soit 5% des foyers logés dans les HLM, à partir du 1er janvier 2009.
Les zones sensibles devraient être épargnées par le surloyer afin de ne pas nuire à la mixité sociale.

Pour le ministère, les objectifs sont:
- obtenir une grande équité entre les locataires
- inciter les foyers qui ont les moyens de louer un appartement dans le privé à déménager.

Actuellement la réglementation impose un surloyer à partir de 60% de dépassement des ressources.
Le nouveau barème national, variable en fonction des zones géographiques, sera progressif à partir de 20% de dépassement.

Exemple: “un couple avec deux enfants, à Paris, disposant de revenus excédant les plafonds de ressources de 50 % - soit 6 177 euros mensuels - et acquittant un loyer de 422 euros par mois et un surloyer de 100 euros par mois pour un HLM de 60 m2 devra payer, après la réforme, un surloyer de 311 euros, portant le loyer à 733 euros. Les ménages qui excèdent de plus de 90 % les plafonds devront, eux, payer un surloyer qui rapprochera leur quittance des prix du marché privé.”

Sur les 140 000 ménages concernés, 21 000 verraient leur loyer s’approcher des prix du marché privé.

LA CLCV (Consommation Logement et Cadre de Vie) s’est opposée au projet de ce décret.

Elle considère “que ce n’est pas en imposant plus lourdement 140 000 locataires, ceux qui assurent une mixité économique et sociale dans des quartiers parfois sensibles, que le gouvernement résoudra la crise du logement.”

Pour la CLCV, ces mesures auront pour conséquences de mettre à mal la nécessaire mixité sociale et de ” ghettoïser ” un peu plus encore de nombreux quartiers. Elles soulèvent une autre interrogation : où iront tous ces ménages que l’on veut pousser hors des HLM ?”

Sources: Le Monde
CLCV
Source image: 20 minutes

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