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La cour de cassation rappelle dans un arrêt du 9 avril 2008 que ”le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d’un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom“.

En effet, l’article 18 alinéa 7 de la loi du 10 juillet 1965 indique que le syndic est chargé (…) : «  d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L’assemblée peut en décider autrement à la majorité de l’article 25 (…). La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation (…) ».

Un copropriétaire a assigné son syndic en nullité de son mandat pour ne pas avoir ouvert, dans les trois mois de sa désignation, un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires.

La cour d’appel rejette sa demande estimant que le compte bancaire existant était bel et bien un compte séparé dans la mesure où :
- « les experts comptables successifs du syndic avaient attesté que le compte ouvert par le syndic était un compte séparé fonctionnant séparément de tous les autres comptes ouverts par le syndic auprès de la même agence bancaire et n’enregistrant que les opérations propres à cette copropriété » ;
- « le responsable de l’agence bancaire avait précisé qu’il s’agissait bien d’un compte bancaire séparé ouvert pour le syndicat des copropriétaires et non un sous compte individualisé dans le cadre du compte ouvert au nom du syndic » ;
- « le commissaire aux comptes avait souligné que les intitulés et les numéros de comptes étaient nettement distingués entre le syndic et le syndicat des copropriétaires » ;
- « la mention sur les relevés de compte de ce que le titulaire du compte était le syndic n’avait aucun effet juridique » ;
- « l’on ne pouvait en tirer aucune conséquence dès lors qu’il était avéré que ce compte avait, de façon continue, fonctionné comme un compte séparé » ;
- « c’était pour de purs raisons pratiques que les demandes de prélèvement automatique proposées   aux copropriétaires par le syndic portaient l’indication de ce que le créancier était le syndic et non pas le syndicat des copropriétaires » ;
- « les appels de charges et de fonds précisaient bien aux copropriétaires que leurs chèques devaient être établis à l’ordre du « syndic syndicat résidence…. » et qu’une telle mention aurait été inutile s’il ne s’était agi d’un compte séparé ».

La cour suprême casse l’arrêt rendu estimant que l’article 18 susvisé a été violé.

Il est important de rappeler que le principe est l’ouverture par le syndic d’un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires.
Le syndic peut proposer au syndicat des copropriétaires d’utiliser le compte unique du cabinet pour gérer les fonds du syndicat. Cette demande suppose cependant une décision expresse de l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 avec obligation de préciser, en application de l’article 29-1 du décret du 17 mars 1967, la durée pour laquelle cette dispense est donnée.

Source: Cass. civ. 3ème 9 avril 2008 n° 07-12268

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