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La loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision aménage les règles applicables en matière de travaux touchant aux antennes collectives.

La diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ayant vocation à disparaître au plus tard le 30 novembre 2011, il est indispensable, lorsque l’antenne est collective, qu’une décision d’assemblée générale soit prise avant cette date afin que le mode numérique prenne le relais et d’éviter que les copropriétaires ne puissent plus recevoir les services de télévision diffusés par voie hertzienne.

Deux ans jour pour jour après la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, et quelques mois après la LME (Loi de Modernisation de l’Economie) du 4 août 2008, la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision utilise les mêmes recettes afin de faciliter le basculement de la télévision analogique vers le numérique, à savoir, lorsque l’immeuble comporte une antenne collective permettant la réception des services de télévision par voie hertzienne terrestre :

- imposer que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux nécessaires à la réception par voie numérique, « avant la fin de la mise en œuvre dans la commune du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique ». Cela implique que le syndic se renseigne sur cette date afin de ne pas omettre d’inscrire la question à l’ordre du jour et risquer ainsi d’engager sa responsabilité si les copropriétaires se trouvent alors privés de tout service de télévision.
On se souvient que la loi du 5 mars 2007 et la LME avaient déjà eu recours à cette méthode « d’inscription d’office à l’ordre du jour » pour les propositions commerciales des distributeurs de services nationaux de télévision en mode numérique et les opérateurs de communication électronique en vue d’équiper l’immeuble en fibre optique.

- déroger à l’article 25j de la loi du 10 juillet 1965 et permettre que les décisions relatives aux antennes collectives soient prises à la majorité de l’article 24.
Tout comme les deux précédentes lois avaient instauré respectivement un article 24-1 et un article 24-2, un nouvel article 24-3 permet à l’assemblée de décider à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés les travaux et modifications de l’antenne collective rendus nécessaires par l’arrêt de l’analogique.

En outre, le nouvel article 24-3 permet à l’assemblée générale, dans les mêmes conditions de majorité et dans la limite d’un montant de dépenses, « de donner mandat au conseil syndical ou, à défaut, au syndic pour conduire, dans la limite d’un montant de dépenses, les modifications nécessaires à la continuité de la réception par l’antenne collective des services de télévision lors de l’arrêt de la télévision analogique ou lors des changements des fréquences d’émission des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique. ».

Source: FNAIM

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Le syndic n’a pas l’obligation de joindre à la notification du proçès-verbal la feuille de présence ou les éventuelles procurations; néanmoins, tout copropriétaire qui le souhaite a la possibilité d’exiger du syndic qu’il lui envoie les copies ou extraits de ces documents.

Question publiée au JO le 22/04/2008: M. Paul Jeanneteau attire l’attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur les modalités d’application de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis, fixées par le décret 67-223 du 17 mars 1967, modifié par le décret 2004-479 du 27 mai 2004. Selon l’article 18 de ce décret, le syndic doit notifier la décision de l’assemblée générale à chaque copropriétaire opposant ou défaillant. Selon l’article 14 modifié, la feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal de l’assemblée générale. Toujours selon l’article 33 modifié, le syndic délivre des copies ou extraits qu’il certifie conformes des procès-verbaux des assemblées générales et des annexes. Enfin, selon un arrêt du 28 février 2006 de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, les procurations pour les assemblées générales constituent des annexes au procès-verbal. Compte tenu de ces éléments, et dans un but de légitime transparence réclamée par les copropriétaires, il lui demande de bien vouloir lui préciser si l’on peut en déduire que la notification, prévue à l’article 18 du décret, oblige le syndic à joindre, à la copie du procès-verbal, la copie de la feuille de présence et des procurations, qui en sont les compléments juridiques inséparables. Si tel est bien le cas, il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement envisage de modifier ledit article 18 afin d’éviter controverses et procédures coûteuses.

Réponse ministérielle publiée au JO le 17/06/2008: La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d’administration publique pour son application distinguent la notification des décisions d’assemblée générale de l’envoi des copies ou extraits de ces décisions. Ainsi, en vertu des articles 18 et 64 du décret du 17 mars 1967, le syndic a l’obligation de procéder à la notification de l’intégralité du procès-verbal aux copropriétaires opposants ou défaillants. Cette notification doit contenir le texte de la décision, le résultat du vote et reproduire le texte de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965. Par ailleurs, l’article 33 du décret du 17 mars 1967 oblige le syndic à envoyer, à la demande d’un copropriétaire, les copies ou extraits des procès-verbaux et des annexes, notamment les procurations qu’il certifie conformes. En conséquence, le syndic n’a pas l’obligation de joindre à la notification du procès-verbal la feuille de présence ou les éventuelles procurations ; néanmoins, tout copropriétaire qui le souhaite a la possibilité d’exiger du syndic qu’il lui envoie les copies ou extraits de ces documents.

Source: Assemblée Générale

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