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Les articles L. 351-2-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 831-1 et L.542-2 du code de la Sécurité sociale interdisent le versement de l’APL ou de l’AL aux personnes « locataires d’un logement appartenant à l’un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l’article 515-1 du Code civil(2) ».

Dans une réponse ministérielle publiée au Journal officiel le 13 mai 2008, le gouvernement rappelle que cette interdiction repose sur le principe de la « primauté légitime de la solidarité familiale » et sur la « volonté d’attribuer ces aides en priorité aux personnes les plus modestes qui ne peuvent bénéficier d’une aide familiale par le biais de la mise à disposition d’un logement ».

Réponse ministérielle n°18706, 13 mai 2008

Question: Mme Martine Aurillac attire l’attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur l’interdiction de verser des aides au logement à un locataire dans le cas d’un bailleur ascendant ou descendant. Parfois, des parents souhaitent mettre à disposition de leurs enfants un bien immobilier qu’ils possèdent en contrepartie d’un loyer. Mais, selon les dispositions législatives, pour payer ce loyer les enfants ne pourront pas bénéficier des aides au logement puisque les textes interdisent le versement de ces aides si le bailleur est un ascendant du locataire. Le cas est identique si des enfants veulent louer un bien immobilier à leurs parents. Au moment où les prix des loyers sont au plus haut, que ces loyers peuvent être une source de revenus indispensables pour compléter des revenus, et que de plus en plus de Français ont du mal à se loger, la levée de cette interdiction permettrait à de nombreux Français aux moyens modestes de pouvoir se loger plus facilement. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend mener des réflexions dans ce domaine.

Réponse: Les articles L. 351-2-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 831-1 et L. 542-2 du code de la sécurité sociale disposent que les aides personnelles au logement ne sont pas attribuées « aux personnes qui sont locataires d’un logement appartenant à l’un de leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint ou concubin, ou toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l’article 515-1 du code civil ». Ces dispositions législatives traduisent la volonté d’attribuer les aides personnelles au logement en priorité aux personnes et aux ménages les plus modestes, qui ne peuvent bénéficier d’une aide familiale par le biais de la mise à disposition d’un logement. Le Gouvernement n’envisage pas de remettre en cause ce dispositif, qui repose sur la primauté légitime de la solidarité familiale. Cette dernière peut conduire les bailleurs à consentir des loyers compatibles avec les ressources du locataire indépendamment de l’aide personnelle.

Source: FNAIM / Assemblée Nationale

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