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La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 a introduit, un nouvel article 18-1A dans la loi du 10 juillet 1965.

Ce dernier dispose que : « Seuls les travaux mentionnés à l’article 14-2 et votés par l’assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité. »

Rappelons que les travaux mentionnés à l’article 14-2 de la loi de 1965, donc non compris dans le budget prévisionnel, ont été définis par l‘article 44 du décret du 17 mars 1967.

Il s’agit :

- des travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de maintenance ;
- des travaux portant sur les éléments d’équipement communs, autres que ceux de maintenance ;
- des travaux d’amélioration, tels que la transformation d’un ou plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux,
  l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux, l’affouillement du sol et la surélévation des bâtiments ;
- des études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;
- et, d’une manière générale, des travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l’administration des parties communes ou à la maintenance et au 
  fonctionnement des équipements communs de l’immeuble.

Les travaux de maintenance, quant à eux, sont définis à l’article 45 du décret du 17 mars 1967 :
« Les travaux de maintenance sont les travaux d’entretien courant, exécutés en vue de maintenir l’état de l’immeuble ou de prévenir la défaillance d’un élément d’équipement commun ; ils comprennent les menues réparations.
Sont assimilés à des travaux de maintenance les travaux de remplacement d’éléments d’équipement communs, tels que ceux de la chaudière ou de l’ascenseur, lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat de maintenance ou d’entretien y afférent.
Sont aussi assimilées à des travaux de maintenance les vérifications périodiques imposées par les règlementations en vigueur sur les éléments d’équipement communs
».

Ces travaux de maintenance entrent donc dans le cadre des travaux relevant de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans le budget prévisionnel.

Avec le nouvel article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, ils ne peuvent faire l’objet, comme toutes les autres dépenses qui relèvent du budget prévisionnel, d’honoraires spécifiques de prestations particulières.
Ils font partie des honoraires de gestion courante visés au contrat de syndic et n’ont pas à faire l’objet d’un vote spécifique de l’assemblée générale lors du vote des travaux ou des dépenses courantes par l’assemblée générale.

En revanche, tous les autres travaux qui ne sont pas de maintenance, tels que définis par les articles 44 et 45 susvisés, et qui relèvent des articles 24, 25, 26, 26-2 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 doivent faire l’objet d’un vote de l’assemblée générale comme auparavant mais aujourd’hui, les honoraires y afférents également.

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En date du 10 mai 2009, je vous informais des dispositions de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, introduit par la loi MLLE du 25 mars 2009.

Vous trouverez ci-dessous la première réponse du ministre du logement et de la ville (Rép. min. publiée au JO du 20 octobre 2009) sur la mise en œuvre de cet article:

Question N° 27326 du 15/07/08 (JO):
M. Michel Piron attire l’attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur les honoraires des syndics de copropriété et leur qualification exacte au regard de la loi du 10 juillet 1965. La rémunération d’un syndic de copropriété se décompose en prestations de gestion courante et prestations spéciales, dont les critères de distinction peuvent effectivement prêter à controverse. S’il n’est pas contestable qu’un syndic puisse prétendre à des honoraires spéciaux au titre des travaux décidés par un vote à la majorité de l’article 26 de la loi précitée lorsque ce quorum est nécessaire, se pose néanmoins la question de savoir ce qu’il en est pour ce qui concerne les travaux rendus obligatoires par une disposition réglementaire comme la mise aux normes de sécurité des ascenseurs. Par ailleurs, la réparation ou le remplacement à l’identique d’éléments dégradés ou devenus défectueux au fil du temps sont des opérations d’entretien ou de sauvegarde des parties communes. Si le syndic doute que la mission qui lui incombe lui permette d’en décider seul et qu’il provoque une décision de l’assemblée statuant à la majorité de l’article 24 de ladite loi, la question se pose là encore de savoir si le syndic est véritablement fondé à demander des honoraires spéciaux. Dans ce cas, il est probable qu’il soit tenté de provoquer cette assemblée générale à la seule fin d’obtenir des honoraires supplémentaires. Enfin, lorsqu’un contrat de syndic comporte une clause de révision automatique des honoraires de gestion courante en fonction de l’indice INSEE du coût de la construction, le fait que l’indice retenu ne soit pas celui afférent au trimestre au cours duquel le contrat prend effet mais un indice antérieur de plusieurs trimestres, ce qui introduit une augmentation virtuelle dans le contrat dès sa signature, est-il conforme à la loi ou s’agit-il en l’espèce d’une clause abusive ? Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les modalités d’appréciation de ces articles de la loi du 10 juillet 1965 afin de permettre aux syndics de copropriété et aux copropriétaires de convenir de façon plus éclairée de leurs relations contractuelles.

Réponse publiée le 20/10/2009 au JO:
L’article 18-1 A nouveau de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, créé par l’article 17 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions, prévoit désormais que « seuls les travaux mentionnés à l’article 14-2 et votés par l’assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité. » Par conséquent, un syndic ne peut percevoir d’honoraires spécifiques que pour les travaux mentionnés à l’article 14-2 et votés par l’assemblée générale des copropriétaires, en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 de la loi de 1965. Les travaux courants relevant du budget prévisionnel ne peuvent donner lieu à la perception d’honoraires spécifiques, la rémunération du syndic pour de tels travaux étant incluse dans les honoraires forfaitaires de gestion courante. De plus, les honoraires spécifiques pour travaux sont désormais votés au cas par cas par l’assemblée générale, après chaque décision pour réaliser des travaux et aux mêmes conditions de majorité. L’assemblée générale dispose donc d’un pouvoir de négociation et de décision concernant ces honoraires. Dans ces conditions, le syndic ne peut plus percevoir d’honoraires spécifiques sur le seul fondement d’une clause générale de son contrat stipulant un pourcentage déterminé ou minimal d’honoraires spécifiques et ce, sans déposséder l’assemblée générale des prérogatives que lui reconnaît la loi en la matière. En pratique, deux votes distincts de la même assemblée générale sont nécessaires, le premier concernant les travaux à réaliser et le second concernant le principe, le mode de calcul et le quantum pour les travaux concernés. La loi de 2009 ne prévoit ni texte d’application nécessaire, ni date d’entrée en vigueur différée pour la mise en oeuvre de cette disposition. Cette dernière est donc d’application immédiate à compter de la promulgation de la loi du 25 mars 2009. De plus, aux termes de l’article 43 de la loi de 1965, cette disposition est d’ordre public. Il ne saurait donc y être dérogé par contrat. En revanche, la loi de 1965 précitée ne prévoit aucune disposition particulière concernant l’indexation du contrat de syndic.

Source: Assemblée Nationale

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Publiée au Journal officiel du 27 mars 2009, la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 compte 124 articles répartis en sept chapitres.
Voici quelques dispositions relatives à la copropriété.

 - Les honoraires du syndic (art. 18-1 loi du 10 juillet 1965): la règle consacrée par le nouvel article 18-1A de la loi, réserve la possibilité, pour le syndic, de réclamer des “honoraires spécifiques” dans les seules hypothèses définies par la nature de la dépense exposée. Ces honoraires supplémentaires peuvent être justifiés par les décisions de réaliser des travaux relevant de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, c’est-à-dire les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel. La majorité requise lors du vote de la décision de travaux en assemblée générale est celle des articles 24, 25, 26, 26-3 ou 30 de la loi du 10 juillet 1965.
La rémunération particulière ne peut être décidée que lors de la même assemblée générale qui statue sur les travaux susceptibles de la justifier. La décision est prise aux mêmes conditions de majorités que celle portant sur les travaux (principe de l’article 11, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965).
Cette décision ne peut être prise, ni par anticipation, ni a posteriori. Seul le syndic en exercice, lorsqu’elle a été prise, doit pouvoir se prévaloir de cette décision.
La gestion courante n’ouvre pas droit à ces “honoraires spécifiques”.

- Les archives du syndicat et le changement de syndic (art. 18-2 loi du 10 juillet 1965): l’espace occupé par les documents à conserver est souvent trop important pour que les professionnels puissent leur faire place dans leurs locaux. Ils ont recours à des prestataires de services spécialisés dans l’archivage. L’article 18-2 de la loi a été complété. En cas de changement de syndic, l’ancien syndic doit informer le prestataire extérieur de ce changement dans le délai d’un mois (même délai que celui imposé pour la transmission des archives) en fournissant les coordonnées du nouveau syndic. La transmission des archives du syndicat à un successeur, en cas de changement de syndic, doit être facilité par le recours aux services d’un professionnel de la conservation des archives. Cependant, rien n’impose au successeur d’avoir recours au même prestataire.

- Les copropriétés en risque de difficultés (art. 29-1A et B loi du 10 juillet 1965): dès que 25% des sommes exigibles dues au syndicat au titre de certaines de ses créances sur les copropriétaires (art. 14-1 et 14-2) demeurent impayés à la clôture des comptes (25% du budget prévisionnel), le syndic doit informer le conseil syndical de la menace qui en résulte. Les impayés, ainsi pris en considération, sont ceux qui portent sur les sommes relatives aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement, d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, c’est-à-dire les dépenses qui figurent dans le budget de fonctionnement.
Le syndic doit, sans attendre l’avis du conseil syndical et sans consulter l’assemblée générale, solliciter la désignation d’un mandataire. La juridiction compétente est le président du tribunal de grande instance. Le délai laissé au syndic est d’un mois à compter de la première constatation des impayés, lors de la clôture des comptes.
A l’expiration du délai d’un mois et à défaut d’action du syndic, les copropriétaires représentant ensemble au moins 15% des voix du syndicat peuvent agir en référé pour demander la désignation d’un mandataire.

- Les copropriétés en difficultés (art. 29-1 loi du 10 juillet 1965): une procédure d’alerte préventive est créée pour prévenir en amont le traitement des copropriétés en difficulté

- La mise en vente d’aires de stationnement (art. 8-1 loi du 10 juillet 1965): en cas de vente isolée d’un lot de copropriété à usage de stationnement, les copropriétaires ont un droit de priorité.
Modalités d’application de ce droit de préemption : préalablement à la conclusion de la vente d’un ou plusieurs lots à usage de stationnement, le vendeur doit faire connaître au syndic par lettre recommandée avec demande d’avis de réception son intention de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente. Par la suite, cette information est transmise sans délai par le syndic à chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux frais du vendeur.

- Les adaptations du règlement de copropriété (art. 49 loi du 10 juillet 1965): la règle de l’adaptation des règlements de copropriété aux évolutions législatives à la majorité de l’article 24 est pérennisée (il n’y a plus de délai butoir) et la modification qui en découle bénéficie d’une fiscalité allégée. En effet, la possibilité d’adapter le contenu du règlement aux dispositions nouvellement consacrées, par décision prise à la majorité de l’article 24, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 avait été prévue à titre provisoire jusqu’en décembre 2005 puis jusqu’en décembre 2008.

- La suppression du poste de concierge ou de gardien (art. 26f loi du 10 juillet 1965): les décisions relatives à la suppression du poste de gardien-concierge et la mise en vente du logement sont prises à la majorité de l’article 26 lorsque le logement affecté au poste de gardien-concierge appartient au syndicat et que les décisions ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives.

- Substitution de la commune aux copropriétaires défaillants pour travaux (art. 511-4 du CCH): lorsque la collectivité publique se substituera aux copropriétaires défaillants pour financer les travaux prescrits sur les immeubles en copropriété frappés d’un arrêté de péril ou d’insalubrité, la créance due par les copropriétaires défaillants sera majorée d’un intérêt moratoire au taux de l’intérêt légal.

- Notification du ravalement par décision du Maire (art. 132-3 du CCH): une obligation légale de ravalement est imposée tous les 10 ans sur injonction faite au propriétaire par l’autorité municipale (article L132-1 du code de la construction et de l’habitation). A défaut de réalisation des travaux dans un délai de 6 mois, le maire prend un arrêté municipal notifié au propriétaire le sommant d’effectuer les travaux dans un délai qu’il détermine, et qui est au maximum d’un an. Aussi, pour les immeubles en copropriété, tant l’injonction que l’arrêté municipal devaient être notifiés à chacun des copropriétaires pris individuellement. Cette procédure, jugée trop lourde pour la commune, a été assouplie. Par conséquent, la notification d’injonction de ravalement de façade est valablement faite par l’autorité municipale au syndic de copropriété à charge pour lui dans informer individuellement chaque copropriétaire par LR/AR, sans délai (art. L. 132-3 du CCH).

Sources: FNAIM / AJDI

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